À quoi sert ce modèle ?
Afin d'éviter que le gérant ou un associé n'abuse de sa position ou de ses fonctions en concluant avec la société une convention qui léserait les autres associés, l'article L223-19 du Code de commerce exige que toute convention conclue entre une SARL et son gérant soit soumise au vote de l'assemblée générale des associés. Les associés statuent sur le rapport relatif à ces conventions, ce rapport devant avoir été rédigé par le gérant lui-même (ou par le commissaire aux comptes le cas échéant).
Le gérant ou l'associé concerné n'a pas le droit de prendre part au vote. Les parts qui lui appartiennent ne sont pas incluses dans la majorité ou dans le quorum.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour toute convention conclue entre la SARL et toute société dont un dirigeant (ou un associé indéfiniment responsable) est aussi gérant de la SARL. Elles ne s'appliquent pas pour des conventions rentrant dans le cadre de la gestion courante si elles ne sont pas conclues dans des conditions anormales.
Sachez aussi que toute convention de ce type non approuvée peut s'appliquer, mais le gérant est responsable personnellement du préjudice causé à la société par la convention. Il peut faire l'objet de poursuites pénales si la convention constitue un abus de biens sociaux.
Bon à savoir : lorsque les statuts d'une société stipulent que la rémunération du dirigeant est fixée par une décision collective des actionnaires, la procédure des conventions réglementées ne s'applique pas. En effet, elle ferait double emploi avec la décision des actionnaires. En revanche, lorsque la fixation de la rémunération d'un dirigeant résulte de la décision d'un autre organe, il convient de soumettre cette fixation de rémunération à la procédure des conventions réglementées, sauf si la convention peut être qualifiée d'opération courante conclue à des conditions normales.