Gérant de fait

Rédigé par des auteurs spécialisés Ooreka  À jour en September 2023

Sommaire

Vous êtes sur le point de créer votre entreprise. Toutefois, vous ne souhaitez pas, pour diverses raisons, exercer la gestion de la société officiellement. Qu'est-ce que la gestion de fait ? Quelles conséquences ? Le point sur la question.

Définition : le gérant de fait

Le gérant de fait est une personne agissant en lieu et place du gérant officiel d'une entreprise, en contrariété avec les statuts de celle-ci et ses déclarations officielles. Le gérant de fait exerce ainsi la même mission que le gérant officiel mais sans en avoir les pouvoirs.

Voyons quelles sont les caractéristiques de la gestion de fait et ses conséquences.

Gérant de fait : ses caractéristiques

La gestion de fait s'explique par la volonté de dissimuler le véritable dirigeant de la société vis-à-vis de l'administration et/ou des tiers.

En voici les principales raisons :

  • condamnation du gérant de fait dans le cadre d'une liquidation judiciaire (interdiction de gérer et/ou faillite personnelle) ;
  • condamnation lourde relevant d'une juridiction pénale ;
  • discrétion dans les affaires, du fait de l'appartenance à plusieurs sociétés ;
  • conflits d'intérêts ;
  • etc.

La gestion de fait se caractérise par l'inscription officielle dans les statuts de la société et auprès des autorités (enregistrement, immatriculation) d'une personne autre en tant que dirigeant officiel.

Conséquences de la gestion de fait

La gestion de fait est une situation de droit anormale qui s'apparente à une fraude. Elle est sans conséquence immédiate lorsque la société, bien dirigée, prospère. Tel n'est pas le cas lorsque celle-ci rencontre des difficultés.

En effet, le dirigeant de fait, officieux, engage tout de même sa responsabilité en cas de :

  • agissements frauduleux et détournements sociaux ;
  • procédure collective ouverte à l'encontre de la société.

Sur la responsabilité pénale

Le Code de commerce rend responsable des fautes commises toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société par actions, en ce compris les sociétés anonymes et sociétés en commandite sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal (articles L. 245-16 et L. 246-2 du Code de commerce). Idem en matière de société à responsabilité limitée (article L. 241-9 du Code de commerce).

Sur la responsabilité en matière de procédures collectives

L'article L. 654-1 du Code de commerce rend applicables les sanctions prononcées en cas de faillite frauduleuse ou « banqueroute » à toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé.

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