Holding animatrice

Rédigé par des auteurs spécialisés Ooreka  À jour en September 2023

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Il existe deux sortes principales de sociétés holding : celles dites « passives », qui assurent la gestion de leurs participations, et les « animatrices » qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales.

À certaines conditions, ces holding animatrices bénéficient de l’exonération pour l’outil professionnel au même titre que les sociétés opérationnelles, ce qui confère à leurs propriétaires un régime de faveur, notamment en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Les critères permettant de définir une holding animatrice font l’objet de litiges fréquents avec le fisc, même si certaines décisions de justice, comme celle rendue par le TGI de Paris le 11 décembre 2014, vont dans un sens favorable aux contribuables.

Éléments de définition d’une holding « animatrice » 

Une holding animatrice est une société permettant de contrôler un groupe et imposant à ses filiales le respect de la politique générale qu’elle définit.

  • Elle a pour activité principale, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales (CE, plén., 13 juin 2018, n° 395495).
  • Elle assure, à titre strictement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
  • Elle joue un rôle effectif d’animatrice du groupe qu’elle chapeaute.
  • Elle gère son portefeuille de participations.

Les entreprises françaises sont très souvent organisées en « pools » de sociétés à la tête desquels figure une holding détenant des participations dans les sociétés filiales.

Traitement fiscal des dirigeants de holding « animatrice »

Les dirigeants de sociétés holdings animatrices peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de leur participation dans ces holding animatrices. Cette exonération résulte d’une tolérance administrative au motif que les biens professionnels sont exonérés d’impôt sur la fortune immobilière.

Le propriétaire d’une société soumise à l’impôt doit remplir un certain nombre de critères pour que les biens et les titres qu’il possède soient considérés comme des biens professionnels. À savoir :

  • qu’il y exerce, de manière effective, l’une des fonctions de direction énumérées par la loi ;
  • qu’il perçoive une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
  • qu’il détienne, avec son groupe familial, au moins 25 % du capital (ou que sa participation représente plus de 50 % de son patrimoine taxable).

Holding « animatrice » et contentieux avec le fisc

L’Administration a notamment tenté de préciser les contours de la notion de holding animatrice de façon restrictive en considérant que celle-ci doit animer la totalité de ses filiales et pas uniquement celles dont elle a le contrôle effectif.

Une  décision du TGI de Paris de juillet 2014 a souligné que la doctrine fiscale ne prévoit pas une telle exigence. Cette jurisprudence, selon laquelle la détention d’une participation minoritaire ne remet pas en cause le caractère de holding animatrice, constitue un élément de clarification. Il devra être renforcé.

En effet, la Cour de cassation (arrêt du 8 octobre 2013) a jugé que la charge de la preuve du caractère animateur de la holding revenait au contribuable.

Selon le Cercle des fiscalistes : « La doctrine administrative qui a créé de toutes pièces la notion de holding animatrice se révèle (…) fragile et complexe à mettre en œuvre, ce qui expose les contribuables à voir les exonérations remises en cause a posteriori sans pouvoir échapper aux conséquences lourdes d'un redressement. »

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